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Requalification d’une assurance vie en donation indirecte
information fournie par Mingzi 13/12/2019 à 14:40

Requalification d’une assurance vie en donation indirecte (Crédit photo: Fotolia)

Requalification d’une assurance vie en donation indirecte (Crédit photo: Fotolia)

M. X, décédé laisse pour lui succéder son épouse. Le défunt entretenait une relation adultère et aurait diverti des fonds au profit de sa maitresse. L'épouse assigne la maitresse pour obtenir la restitution des fonds. En appel, les donations consenties par l'époux à sa maîtresse sont annulées. La maitresse porte l'arrêt en Cassation.

M. X, décédé, laisse pour lui succéder son épouse. Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient adopté en 1988 le régime de la communauté universelle. Le défunt entretenait une relation adultère avec Mme Y et aurait diverti des fonds au profit de cette dernière. Au décès de son mari, l'épouse assigne la maitresse pour obtenir la restitution des fonds. Décédée en cours d'instance, le frère de l'épouse intervient volontairement en sa qualité de légataire universel.

Les fonds devenus des économies ne constituent plus des gains et salaires

Le mari avait remis à sa maitresse deux chèques de 120 000 et 200 000 euros tirés sur deux de ses comptes personnels, lesquels avaient été alimentés par des virements provenant, pour le premier, du rachat d' un contrat d'assurance sur la vie , pour le second, de la liquidation d'un compte-titre ouvert au nom des deux époux en 1988.

La maitresse fait appel de l'arrêt qui avait prononcé la nullité des donations de 200 000 et 120 000 euros consenties par le mari à son profit et l'avait condamnée à payer ces sommes au frère de l'épouse, s'appuyant sur le fait que chaque époux a le pouvoir de disposer de ses gains et salaires à titre gratuit ou onéreux après s'être acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage.

La Cour a considéré que même si certains de ces fonds provenaient des gains et salaires du mari, ils étaient devenus des économies et ne constituaient donc plus des gains et salaires, de sorte qu'en application de l'article 1422 du code civil, les donations ainsi consenties, sans l'accord de son épouse, devaient être annulées.

Assurance vie et donation indirecte

Le mari avait souscrit un contrat d'assurance vie mixte en désignant sa maitresse comme bénéficiaire. La maitresse fait appel de l'arrêt qui avait prononcé la requalification du contrat d'assurance sur la vie en donation indirecte et la condamnait à verser au frère de l'épouse la somme de 604 041 euros au titre du premier contrat d'assurance vie et de 156 583 euros au titre du second contrat d'assurance-vie.

Le 28 septembre 2004, la maitresse et le mari ont signé une lettre par laquelle ils demandaient à l'assureur d'enregistrer l'accord de cette dernière, bénéficiaire acceptante des contrats d'assurance. Les juges ont considéré que ce faisant, l'époux s'est dépouillé irrévocablement de sorte que les contrats doivent être requalifiés en donation indirecte.

Mais la Cour de Cassation se base sur l'article L. 132-9 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, et l'article L. 132-21 du même code. Selon ces textes, en l'absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat. Par ces motifs, la Cour annule la requalification des contrats d'assurance vie en donation indirecte.

Arrêt n°963 du 20 novembre 2019 (16-15.867) - Cour de cassation - Première chambre civile

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